Édition du vendredi 17 juillet 2009
Le Conseil constitutionnel estime qu'il appartiendra à l'agence régionale de santé de veiller à ce que soit assuré l'exercice continu des missions du service public hospitalier pris dans son ensemble
Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Des griefs étaient formulés à l'encontre de huit articles. Tous ces griefs ont été rejetés (1). Aucun des articles n'a été censuré, le Conseil ne formulant que deux réserves d'interprétation.
- Le Conseil a notamment rejeté le grief dirigé contre la participation des établissements de santé privés à l'accomplissement de missions de service public. Il a rappelé qu'il appartiendra à l'agence régionale de santé de veiller, en définissant les modalités de cette participation et en la coordonnant avec l'activité des établissements publics de santé, à ce que soit assuré l'exercice continu des missions du service public hospitalier pris dans son ensemble.
- Le Conseil a également rejeté le grief dirigé contre les règles de nomination de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois de directeur d'établissement public. Néanmoins, il a jugé, d'une part, qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les règles de nature à garantir l'égal accès des candidats à ces emplois et, d'autre part, qu'il appartiendra aux autorités compétentes de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné d'office diverses dispositions de la loi déférée afin de les censurer:
- D'une part, six articles mettaient en place des expérimentations. L'article 37 - 1 de la Constitution dispose que «la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental». En l'espèce le législateur avait autorisé des expérimentations sans en fixer le terme. Le Conseil a donc censuré ces dispositions qui méconnaissaient l'article 37-1 de la Constitution.
- L'article 44 modifiait le nom de l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Il a été censuré comme constituant un «cavalier législatif» dépourvu de tout lien avec la loi.
- L'article 17 porte sur la certification des comptes des établissements publics de santé. Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu confier aux commissaires aux comptes ou à la Cour des comptes la certification des comptes d'établissements publics de santé et renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer le critère de leurs interventions respectives ainsi que les procédures communes à celles-ci. En renvoyant également au décret le soin pour la Cour des comptes de coordonner les modalités des certifications, le législateur a méconnu sa compétence. Ce seul renvoi au décret de la coordination des certifications a été censuré.
(1) Décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009. Voir lien ci-dessous.
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